28. L’évaluateur transmet au ministre, au plus tard le 31 octobre de l’exercice financier qui précède celui pour lequel la proportion médiane est établie, la formule dûment remplie.
Toutefois, dans le cas de la proportion médiane établie pour le premier exercice auquel s’applique un rôle déposé après le 15 septembre de l’exercice précédent, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite au plus tard le 30 novembre de cet exercice précédent. Il en est de même dans le cas de la proportion médiane établie pour un exercice supplémentaire auquel s’applique le rôle en vertu de l’article 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).